61. La surface totale de vitrage, y compris celle des portes et des lanterneaux, qui isole un espace chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur, doit répondre à une des exigences suivantes:1° dans le cas d’un bâtiment à usage d’habitation de 2 étages ou moins ou d’un bâtiment comprenant 8 logements ou moins, elle ne doit pas être supérieure à 15% de l’aire de plancher;
2° dans le cas de tout autre bâtiment, elle ne doit être supérieure ni à 15% de l’aire de plancher ni à 40% de la surface totale des murs séparant l’espace chauffé de l’espace non chauffé ou de l’air extérieur de cet étage et des murs mitoyens.
Aux fins du présent article, ces pourcentages peuvent être considérés dans une perspective globale pour tous les étages d’un bâtiment à partir du niveau du sol.
Aux fins du présent article, la surface d’un mur incliné correspond à la projection de ce mur sur un plan vertical.
La hauteur utilisée pour le calcul de la surface totale des murs se mesure du plancher fini de l’étage au plancher fini de l’étage supérieur.
Cependant, une personne physique qui désire faire construire un bâtiment destiné à lui servir exclusivement de résidence peut exiger pour ce bâtiment des spécifications différentes de celles qui sont prévues par le présent article.
Le présent article ne s’applique pas aux kiosques de distribution régis par le Règlement sur les produits pétroliers, ni aux guérites de surveillance ou de péage.
D. 89-83, a. 61; D. 1721-85, a. 9; D. 753-91, a. 532.